1607 heures par an, pour un agent à plein temps, soit sur la base de 1593 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures par jour (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004).
Le principal document de référence est le BOEN n° 4 du 7 février 2002, dans lequel on trouve les principaux textes.
Journée de
solidarité
D’une durée de 7h, elle est intégrée dans les 1607 heures annuelles. Depuis la loi 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, cette journée est fixée par un arrêté du ministre compétent, pris après avis du CTPM concerné. Dans ce cadre, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :
- Le travail d’un
jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
- Le travail
d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en
vigueur,
- Toute autre
modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à
l’exclusion des jours de congés annuels. Précisons qu’un agent à temps partiel
n’a pas à accomplir 7h, mais à réaliser un nombre d’heures au prorata de son
temps partiel.
En l’absence
de textes précis du ministère de l’Éducation nationale, un certain nombre de
questions sont laissées à la libre appréciation des chefs de service ou
d’établissement. Leur résolution doit rester dans un cadre logique. Parmi les
nombreux cas : un agent en arrêt maladie lors de la journée de solidarité
n’a pas à récupérer cette journée, celle-ci étant assimilée à un jour de
travail.
Planning
annuel
En début
d’année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour
mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de
formation et les modalités d’organisation du service. Après cette réunion
visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l’intérêt du service et
la vie personnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier et
communique à chaque agent par écrit son emploi du temps avec son service durant
les vacances, un mois au plus tard après la rentrée.
Modulation
horaire
Des semaines peuvent osciller de 32 à 40 heures pour les filières administrative, bibliothèques, de recherche et de formation. La semaine d’activité se répartit sur 5 journées au moins pour un temps plein. La répartition sur 4,5 jours n’est pas contraire à la notion de « 5 journées au moins » (circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002).
Valorisation
horaire
Les
sujétions liées à la nature des missions de certaines catégories de personnels
pourront donner lieu, lors de l’établissement de l’emploi du temps annuel, à
valorisation des heures concernées :
La
onzième demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées précédentes
consécutives l’auront été (en général, le samedi matin) : valorisation à
1,2 ;
- Le samedi
après-midi, dimanche ou jour férié travaillé : valorisation à 1,5 ;
- Le travail
en horaire décalé avant 7h et/ou après 19h : valorisation à 1,2, sous
réserve d’un travail de 2h minimum ;
- Les
interventions de nuit (telle que définie dans l’article 3.I. du décret du 25
août 2000) : valorisation à 1,5.
Ainsi, un collègue travaillant un samedi matin de 9h à 12h pourra donc récupérer 3h + 12 minutes par heure travaillée soit 36 minutes.
Pause
Les
personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient
d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes non fractionnable. La place de
ce temps de pause dans l’emploi du temps quotidien est déterminée en
concertation avec l’agent dans le cadre des contraintes de travail de l’équipe
ou du service concerné. Cette pause s’effectue toujours à l’intérieur de la
journée dont elle n’est pas détachable. Cette pause de vingt minutes peut
coïncider avec le temps de restauration (pause méridienne) de l’agent.
Il faut
noter des disparités :
Dans un premier cas, si la pause est assimilée à
une partie de la pause méridienne, le temps de travail pour une journée est de
7h20 (l’agent terminant à 12h 20, selon son emploi du temps, a quitté en
réalité son bureau à 12h) ;
Dans un second cas, si la pause se prend à
l’intérieur du temps de travail (milieu de matinée ou d’après-midi), la durée
quotidienne du travail est de 7h (dont 20 minutes de pause). Cette approche
différenciée de la pause selon son positionnement dans la journée a des
conséquences sur la comptabilisation du temps de travail hebdomadaire et
annuel.
ARTT pour
les contractuels
De manière
générale, le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur
contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est organisé sur la
base d’un cycle hebdomadaire de 35 heures. Le temps excédant les 35 heures se
récupère soit sur les semaines suivantes moins chargées, soit en heures ou
jours de récupération s’ajoutant à ses congés.
Bilan de
l’ARTT
En fin d’année
scolaire ou universitaire, une réunion de bilan sur la mise en œuvre de l’ARTT
(organisation du travail, durées hebdomadaires…) est effectuée au niveau de
l’établissement ou de l’échelon de proximité le plus approprié (le bassin,
l’inspection académique ou le rectorat).
Temps de
déplacement
Les temps de
déplacement nécessités par le service, qu’ils soient accomplis dans les heures
normales de travail ou en dehors, sont assimilés à des obligations de service
liées au travail et donc inclus dans le temps de travail effectif pour leur
durée réelle. Ils ne font l’objet d’aucune majoration.
ARTT et
congés de maladie
Depuis fin
2010, le législateur français a écarté les jours de congés de maladie (mais pas
les jours de congés de maternité, formation, etc.) du calcul des RTT dans la
fonction publique par une disposition de la loi de finances pour 2011 (article
115). Voir aussi la circulaire FP du 18 janvier 2012 prise pour l’application
de l’article 115. Les jours de congé maternité, formation, etc demeurent donc
générateurs de RTT.
Report des
congés annuels non pris
Le droit de
l’Union et notamment une décision de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJCE 20 janvier 2009 affaire c-350-06) impose le report automatique des congés
annuels restant dus à la fin de la période et non pris du fait d’un arrêt
maladie.
La condition
d’autorisation exceptionnelle du chef de service pour reporter le congé dû,
prévue par l’article 5 du décret n° 84-972, est donc supprimée, le droit
de l’Union étant supérieur au droit national (cf. art. 88-1 de la Constitution
et jurisprudence Costa de la CJCE).
Une
circulaire du 22 mars 2011 donne instruction aux administrations de prendre en
compte le droit européen en matière de report du congé annuel :
La circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011 du ministre du Budget prend -tardivement- acte de la prééminence du droit de l’Union : « Je demande à tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence ». Les collègues auxquels serait opposé un refus de report peuvent consulter le SNASUB-FSU, qui ne manquera pas de leur apporter son aide.
1607 ou 1593
heures ?
Les 1607h
ont été définies par le décret du 26 novembre 2004 modifiant le décret du 25
août 2000 qui fixait initialement la durée annuelle à 1600h. Les 7h
supplémentaires correspondent à la journée de solidarité. Sur ces 1607h, il est
possible de retirer forfaitairement, en application du décret n°84-972 du 26
octobre 1984, 14h de jours de fractionnement : 1607h – 14h = 1593h.
L’introduction d’une durée annualisée et de la définition du « temps de
travail effectif » rendent le calcul autrement plus complexe qu’une durée
hebdomadaire.
Temps de
travail effectif
Il est
défini de la façon suivante : « temps pendant lequel un agent est à
la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Cette
définition ne répond pas à l’ensemble des éléments de la vie professionnelle,
ou para-professionnelle, puisque les autorités considèrent par exemple que les
autorisations d’absence réglementaires ou le temps de formation syndicale font
partie du temps de travail effectif. Nous vous conseillons de vous adresser à
la section académique du SNASUB-FSU si vous avez un doute sur le calcul de
votre volume horaire annuel de travail.
Pause
méridienne
Il n’existe pas de texte réglementaire ou d‘application du ministère de l’Éducation nationale fixant le temps de la pause repas (même si des académies ont pu produire leurs propres circulaires). Cependant, la circulaire Fonction Publique n° 1510 du 10 mars 1983, toujours en vigueur, précise : « L’interruption méridienne, modulable dans les limites d’une plage mobile de la mi-journée, ne doit pas être inférieure à quarante-cinq minutes ; elle n’est pas comprise dans le temps de travail. ». Si le salarié doit rester à la disposition de son employeur, totalement ou partiellement, la pause repas doit être assimilée à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 janvier 2000 et Cass. soc. 13 janvier 2010 n° de pourvoi 08-42716).
Télétravail
Il fait
l’objet d’expérimentations : L’administration à se veut rassurante sur le
fait qu’il ne sera pas imposé. Mais qu’en sera-t-il s’il devient un mode normal
de travail, sur lequel des services entiers seront organisés, y compris avec
les restrictions d’espaces de bureaux que cela peut engendrer ? Il ne doit
pas être un transfert de coûts sur les salariés (équipement et maintenance
informatique par exemple), ni devenir une mauvaise réponse aux besoins de
développement des services publics (crèches, transports).
Références
réglementaires et textes d’application