« adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire » publiée le 30 mars 2020
Condition d’application et dialogue social
Son application est bornée à l’état d’urgence sanitaire, pour l’instant en vigueur jusqu’au 24 mai 2020 (cf. article 4 de la loi 2020-290) augmentée d’un mois, soit jusqu’au 24 juin 2020.
Notons que la durée de l’état d’urgence sanitaire peut être prorogée par la loi et que la notion d’état d’urgence sanitaire n’existe dans la loi que jusqu’au 1er avril 2021 (en l’état actuel de la loi).
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement pour ratifier l’ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Remarque : il importe donc avant ces deux mois, de formaliser auprès de celui-ci, les remarques que nous aurons été amenés à faire pour parer d’éventuels stigmates dans le droit ordinaire que cette ordonnance pourrait laisser. D’autant que les projets d’ordonnance ont été dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire (article 11 loi 2020-290).
De ces conditions d’application, deux conclusions pratiques s’imposent pour ce qui relève du droit de participation des fonctionnaires au sens de l’article 9 de la loi 83-634 (non visée par l’ordonnance, contrairement à la loi du 6 août 20191 ), et du dialogue social tel qu’il en ressort défini par la loi 2010- 751 portant application des accords de Bercy de 2008.
- La première est que ces droits de participation sont excessivement réduits dans leur mise en pratique. On aurait pu imaginer pour illustrer une diffusion pour information aux membres du CCFP. Il y a donc un risque inhérent à cette ordonnance que soit réduite au plus simple formalisme la consultation des représentant-es des personnels. C’est un enjeu de bataille syndicale à prendre en compte dès maintenant.
- La seconde est que s’ouvre un nouveau type de confrontation syndicale encore difficile à appréhender, c’est celle qui consiste à exiger que ne soient ainsi tenues (en dématérialisée) que des instances aux ordres du jour bornés à la consultation sur les sujets urgents et nécessaires et à l’information des représentant-es des personnels. Et la caractérisation d’urgence peut vite se révéler assez « élastique ».
Toutes les instances sont visées
Entrent dans le champ de l’ordonnance :
- les conseils d’administration des établissements publics de tous ordres et des GIP
- les conseils supérieurs et commun de la fonction publique
- les commissions administratives paritaires et les commissions paritaires d’établissement
- les conseils consultatifs divers et variés à tout niveau, dont CSE et CNESER
Il n’y a plus de condition de quorum, ni de reconvocation donc, pour les instances dont les mandats arrivent ou sont arrivés à échéance durant la période d’application de l’ordonnance (article 6).
Les dispositions particulières encadrant les réunions par voie électronique sont suspendues au profit de celles de cette ordonnance qui renvoient à l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 précisant ses modalités d’application.
Concernant les Conseils d’administration
Pour les décisions présentant un caractère d’urgence, le CA peut par une délibération prise en distanciel, déléguer ses pouvoirs de décision à la personne en charge de diriger l’établissement pour toute mesure « présentant un caractère d’urgence ». La seule obligation est de rendre compte par « tout moyen » (un simple mail d’information par exemple) au CA. La délégation est exécutoire dès son adoption (et est bornée aux conditions d’application rappelées ci-dessus).
En cas d’impossibilité avérée de tenir les réunions, sans délibération dans ce cas par voie de conséquence, la personne en charge de diriger l’établissement exerce les compétences du CA pour prendre toute mesure urgente. Celle-ci doit alors informer la tutelle et les membres du CA.
Concernant les CT, CHSCT, CAP
Pour les CT et CHSCT, les conditions de leurs tenues en visioconférence sont prévues par des dispositions dans la réglementation. Toutefois, l’ordonnance du 27 mars 2020 que les garanties que celles-ci prévoient ne sauraient être faire obstacle à la tenue des instances selon les dispositions de l’ordonnance 2014-1329 qui définit le cadre général.
Par contre, pour le CAP, le recours à une modalité en distanciel n’était pas prévue. Désormais elles entrent dans le champ des instances pouvant être réunies par visioconférence.
En pratique
En pratique, les conditions d’organisation d’une séance en distanciel revient à la visioconférence puisque l’ordonnance 2014-1329 sur laquelle s’appuie la présente impose « la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers », sous réserve d’invalidation de ses délibérations et avis.
De même, le droit à vote à bulletin secret (notamment dans les CA et les CAP) doit pouvoir être garanti.
Note élaborée par le bureau national du SNASUB-FSU