Avant-projet de loi 4D :

Les adjoint·es-gestionnaires menacé·es d’injonctions paradoxales permanentes ?

NON à un fonctionnement de nos EPLE perturbé par l’intrusivité accrue des collectivités territoriales, même à titre expérimental !

L’avant-projet de loi 4D est donc ressorti du Conseil d’État, après que des rumeurs d’abandon aient largement circulé dans la presse durant le mois de février.

Il devrait être présenté ce printemps en Conseil des ministres après que le comité technique ministériel de l’éducation nationale du 17 mars prochain aura été consulté sur son pro-jet d’article 32 que nous vous livrons in extenso ci-contre.

En décembre dernier la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait annoncé l’intention gouvernementale de placer les adjoints-gestionnaires sous une double autorité État-collectivité territoriale.

Force est de constater que ce projet prévoit donc bien de donner aux exécutifs des collectivités territoriales des prérogatives d’autorité fonctionnelle sur les adjoint.es gestionnaires, à titre expérimental, pendant trois ans. Chacun sait cependant qu’il existe des expérimentations qui durent même si elles s’avèrent malheureuses !

Celle-ci, selon les termes de l’article, s’exercerait « dans le respect de l’autonomie de l’établissement public local d’enseignement […] au titre des missions relevant de la compétence de la collectivité concernée ». Il reste qu’elle donnerait une base légale à l’intrusivité des collectivités territoriales dans le fonctionnement quotidien des EPLE.

Les modalités pratiques de cette expérimentation seraient renvoyées à un décret en Conseil d’État « notamment conditionnée à l’insertion, dans la convention prévue à l’article L. 421-23 du code de l’éducation » passée entre l’EPLE et la collectivité de rattachement, pour préciser « les modalités de l’articulation entre l’autorité du chef d’établissement et le pouvoir d’instruction de la collectivité de rattachement à l’égard de l’adjoint du chef d’établissement ».

Si cette mesure devait voir le jour, elle aggraverait la situation rencontrée par bon nombre d’adjoint.es-gestionnaires actuellement : elle créerait les conditions structurelles d’injonctions paradoxales permanentes. En effet, l’intrusivité de certaines collectivités dans la vie des établissements, parfois au mépris des lois et règlements de l’éducation – au mépris peut-être demain des missions d’enseignement – est déjà aujourd’hui un facteur de déstabilisation de leur bonne organisation et fonctionnement.

Pour le SNASUB-FSU, il n’est pas envisageable d’admettre sereinement un déséquilibre supplémentaire dans le fonctionnement de nos EPLE et une dégradation supplémentaire des conditions de travail des équipes d’intendance provoqués par une situation potentielle de « schizophrénie » administrative et hiérarchique.

Pour le SNASUB-FSU, l’adjoint-e gestionnaire doit rester personnel de l’éducation nationale, sous l’autorité de l’éducation nationale, fonctionnelle et hiérarchique : l’adjoint.e du chef d’établissement – y compris dans le cadre de la gestion des missions décentralisées en 2004 – au sein de l’EPLE.

À l’heure où nous écrivons, nous ne savons pas quand cet avant-projet de loi 4D (et donc son article 32) pourrait être adopté (Conseil des ministres, cheminement parlementaire et promulgation)… Tout dépendra des rythmes de chacune des différentes étapes.

Cela nous laisse (un peu) de temps pour exprimer largement le refus des personnels de voir ce projet inacceptable aboutir. Il nous faut en effet imposer son abandon.

Cela commence par un premier rendez-vous au comité technique ministériel de l’éducation nationale du 17 mars prochain à l’occasion duquel le SNASUB-FSU et la FSU défendront la nécessité d’un vote défavorable unanime des organisations syndicales sur le sujet.

Article 32 de l’avant-projet de loi 4D

– « À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de toute collectivité territoriale de rattachement des établissements publics locaux d’enseignement, peut donner des instructions à l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, au titre des missions relevant de la compétence de la collectivité concernée. Ce pouvoir d’instruction s’exerce dans le respect de l’autonomie de l’établissement public local d’établissement telle qu’elle est définie à l’article L. 421-4 du code de l’éducation.

– Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les objectifs de l’expérimentation ainsi que les modalités d’évaluation de ses résultats. L’expérimentation est notamment conditionnée à l’insertion, dans la convention prévue à l’article L. 421-23 du code de l’éducation, de dispositions précisant les modalités de l’articulation entre l’autorité du chef d’établissement et le pouvoir d’instruction de la collectivité de rattachement à l’égard de l’adjoint du chef d’établissement mentionné à l’alinéa précédent. Le décret indique les éléments nécessairement prévus, au titre de l’expérimentation, par la convention prévue au L. 421-23 du code de l’éducation et détermine les conditions de fixation de la liste des collectivités territoriales volontaires concernées par l’expérimentation ».