Fiche-Outil – Temps de travail

1607 heures par an, pour un agent à plein temps, soit sur la base de 1593 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures par jour (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié par le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004).

Le principal document de référence est le BOEN n° 4 du 7 février 2002, dans lequel on trouve les principaux textes.

Journée de solidarité

D’une durée de 7h, elle est intégrée dans les 1607 heures annuelles. Depuis la loi 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, cette journée est fixée par un arrêté du ministre compétent, pris après avis du CTPM concerné. Dans ce cadre, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :

  • Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
  • Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur,
  • Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congés annuels. Précisons qu’un agent à temps partiel n’a pas à accomplir 7h, mais à réaliser un nombre d’heures au prorata de son temps partiel.

En l’absence de textes précis du ministère de l’Éducation nationale, un certain nombre de questions sont laissées à la libre appréciation des chefs de service ou d’établissement. Leur résolution doit rester dans un cadre logique. Parmi les nombreux cas : un agent en arrêt maladie lors de la journée de solidarité n’a pas à récupérer cette journée, celle-ci étant assimilée à un jour de travail.

Planning annuel

En début d’année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d’organisation du service. Après cette réunion visant à harmoniser, chaque fois que cela est possible, l’intérêt du service et la vie personnelle des agents, le chef de service arrête ce calendrier et communique à chaque agent par écrit son emploi du temps avec son service durant les vacances, un mois au plus tard après la rentrée.

Modulation horaire

Des semaines peuvent osciller de 32 à 40 heures pour les filières administrative, bibliothèques, de recherche et de formation. La semaine d’activité se répartit sur 5 journées au moins pour un temps plein. La répartition sur 4,5 jours n’est pas contraire à la notion de « 5 journées au moins » (circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002).

Valorisation horaire

Les sujétions liées à la nature des missions de certaines catégories de personnels pourront donner lieu, lors de l’établissement de l’emploi du temps annuel, à valorisation des heures concernées :

     La onzième demi-journée travaillée, dès lors que les dix demi-journées précédentes consécutives l’auront été (en général, le samedi matin) : valorisation à 1,2 ;

  • Le samedi après-midi, dimanche ou jour férié travaillé : valorisation à 1,5 ;
  • Le travail en horaire décalé avant 7h et/ou après 19h : valorisation à 1,2, sous réserve d’un travail de 2h minimum ;
  • Les interventions de nuit (telle que définie dans l’article 3.I. du décret du 25 août 2000) : valorisation à 1,5.

Ainsi, un collègue travaillant un samedi matin de 9h à 12h pourra donc récupérer 3h + 12 minutes par heure travaillée soit 36 minutes.

Pause

Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes non fractionnable. La place de ce temps de pause dans l’emploi du temps quotidien est déterminée en concertation avec l’agent dans le cadre des contraintes de travail de l’équipe ou du service concerné. Cette pause s’effectue toujours à l’intérieur de la journée dont elle n’est pas détachable. Cette pause de vingt minutes peut coïncider avec le temps de restauration (pause méridienne) de l’agent.

Il faut noter des disparités :

 Dans un premier cas, si la pause est assimilée à une partie de la pause méridienne, le temps de travail pour une journée est de 7h20 (l’agent terminant à 12h 20, selon son emploi du temps, a quitté en réalité son bureau à 12h) ;

 Dans un second cas, si la pause se prend à l’intérieur du temps de travail (milieu de matinée ou d’après-midi), la durée quotidienne du travail est de 7h (dont 20 minutes de pause). Cette approche différenciée de la pause selon son positionnement dans la journée a des conséquences sur la comptabilisation du temps de travail hebdomadaire et annuel.

ARTT pour les contractuels

De manière générale, le temps de travail applicable aux agents non titulaires recrutés sur contrat à durée déterminée inférieure ou égale à dix mois est organisé sur la base d’un cycle hebdomadaire de 35 heures. Le temps excédant les 35 heures se récupère soit sur les semaines suivantes moins chargées, soit en heures ou jours de récupération s’ajoutant à ses congés.

Bilan de l’ARTT

En fin d’année scolaire ou universitaire, une réunion de bilan sur la mise en œuvre de l’ARTT (organisation du travail, durées hebdomadaires…) est effectuée au niveau de l’établissement ou de l’échelon de proximité le plus approprié (le bassin, l’inspection académique ou le rectorat).

Temps de déplacement

Les temps de déplacement nécessités par le service, qu’ils soient accomplis dans les heures normales de travail ou en dehors, sont assimilés à des obligations de service liées au travail et donc inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle. Ils ne font l’objet d’aucune majoration.

ARTT et congés de maladie

Depuis fin 2010, le législateur français a écarté les jours de congés de maladie (mais pas les jours de congés de maternité, formation, etc.) du calcul des RTT dans la fonction publique par une disposition de la loi de finances pour 2011 (article 115). Voir aussi la circulaire FP du 18 janvier 2012 prise pour l’application de l’article 115. Les jours de congé maternité, formation, etc demeurent donc générateurs de RTT.

Report des congés annuels non pris

Le droit de l’Union et notamment une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE 20 janvier 2009 affaire c-350-06) impose le report automatique des congés annuels restant dus à la fin de la période et non pris du fait d’un arrêt maladie.

La condition d’autorisation exceptionnelle du chef de service pour reporter le congé dû, prévue par l’article 5 du décret n° 84-972, est donc supprimée, le droit de l’Union étant supérieur au droit national (cf. art. 88-1 de la Constitution et jurisprudence Costa de la CJCE).

Une circulaire du 22 mars 2011 donne instruction aux administrations de prendre en compte le droit européen en matière de report du congé annuel :

La circulaire BCRF1104906C du 22 mars 2011 du ministre du Budget prend -tardivement- acte de la prééminence du droit de l’Union : « Je demande à tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence ». Les collègues auxquels serait opposé un refus de report peuvent consulter le SNASUB-FSU, qui ne manquera pas de leur apporter son aide.

1607 ou 1593 heures ?

Les 1607h ont été définies par le décret du 26 novembre 2004 modifiant le décret du 25 août 2000 qui fixait initialement la durée annuelle à 1600h. Les 7h supplémentaires correspondent à la journée de solidarité. Sur ces 1607h, il est possible de retirer forfaitairement, en application du décret n°84-972 du 26 octobre 1984, 14h de jours de fractionnement : 1607h – 14h = 1593h. L’introduction d’une durée annualisée et de la définition du « temps de travail effectif » rendent le calcul autrement plus complexe qu’une durée hebdomadaire.

Temps de travail effectif

Il est défini de la façon suivante : « temps pendant lequel un agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Cette définition ne répond pas à l’ensemble des éléments de la vie professionnelle, ou para-professionnelle, puisque les autorités considèrent par exemple que les autorisations d’absence réglementaires ou le temps de formation syndicale font partie du temps de travail effectif. Nous vous conseillons de vous adresser à la section académique du SNASUB-FSU si vous avez un doute sur le calcul de votre volume horaire annuel de travail.

Pause méridienne

Il n’existe pas de texte réglementaire ou d‘application du ministère de l’Éducation nationale fixant le temps de la pause repas (même si des académies ont pu produire leurs propres circulaires). Cependant, la circulaire Fonction Publique n° 1510 du 10 mars 1983, toujours en vigueur, précise : « L’interruption méridienne, modulable dans les limites d’une plage mobile de la mi-journée, ne doit pas être inférieure à quarante-cinq minutes ; elle n’est pas comprise dans le temps de travail. ». Si le salarié doit rester à la disposition de son employeur, totalement ou partiellement, la pause repas doit être assimilée à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 janvier 2000 et Cass. soc. 13 janvier 2010 n° de pourvoi 08-42716).

Télétravail

Il fait l’objet d’expérimentations : L’administration à se veut rassurante sur le fait qu’il ne sera pas imposé. Mais qu’en sera-t-il s’il devient un mode normal de travail, sur lequel des services entiers seront organisés, y compris avec les restrictions d’espaces de bureaux que cela peut engendrer ? Il ne doit pas être un transfert de coûts sur les salariés (équipement et maintenance informatique par exemple), ni devenir une mauvaise réponse aux besoins de développement des services publics (crèches, transports).

Références réglementaires et textes d’application